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Le journal de l’ADEPAPE Var

Le protocole d’accès à l’autonomie des 16-21 ans, et pourquoi les associations d’entraide ont leur place autour de la table

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La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 crée, par son article 17, l’article L. 222-5-2 du Code de l’action sociale et des familles : un protocole départemental d’accès à l’autonomie des seize à vingt et un ans.

Atelier du groupe de travail sur les sorties sèches de l’ASE, en 2020. Photo : archives publiques de l’ADEPAPE Var. Cadrage adapté à l’en-tête.

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 a créé, par son article 17, un nouvel article dans le Code de l’action sociale et des familles : l’article L. 222-5-2. Il oblige chaque département à conclure un protocole destiné à préparer l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE, le service départemental qui accueille et accompagne les enfants confiés) ou par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ, le service de l’État qui suit les mineurs sous décision judiciaire).

Un texte court, mais qui engage trois autorités

Le protocole n’est pas une déclaration d’intention entre partenaires de bonne volonté. La loi désigne limitativement ceux qui le concluent : le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département — le préfet — et le président du conseil régional. C’est un engagement d’autorités publiques, pas un accord associatif.

Mais la même phrase ajoute une formule décisive, et c’est elle qui nous concerne directement.

« Avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés »

Voici le texte tel qu’il figure au Code de l’action sociale et des familles.

Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Nous ne sommes pas signataires, et nous ne le prétendons pas : la loi ne nous cite pas. Elle prévoit en revanche un « concours » des organismes concernés. C’est sur cette base, et sur elle seule, qu’une association d’entraide composée d’anciens enfants placés peut demander à être associée aux travaux. Notre légitimité tient à ce que nous apportons : la parole de celles et ceux qui sont passés par là.

Une liste de domaines, pas une intention

La seconde phrase de l’article énumère ce que la réponse doit couvrir pour les jeunes de seize à vingt et un ans : l’éducatif, le culturel, le social, la santé, le logement, la formation, l’emploi et les ressources. Si vous avez entre seize et vingt et un ans et que votre parcours dépend de l’ASE dans le Var, c’est cette liste que le protocole départemental doit organiser, domaine par domaine. Ce n’est pas une faveur : c’est écrit dans la loi.

La suite de l’histoire est réglementaire. Le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 est venu préciser l’application de ce protocole et prévoir un bilan annuel présenté par le président du conseil départemental devant l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE), instance où nous siégeons déjà. Le fil part donc de 2016 et arrive jusqu’à nos réunions d’aujourd’hui.

Et pour vous ?

Si vous avez entre seize et vingt et un ans et que l’on vous répond que « rien n’est prévu » pour votre logement, vos ressources ou votre formation à la sortie, dites-le nous. Nous vous expliquons ce que le protocole départemental doit couvrir, et nous portons ces situations là où elles doivent être entendues. Contactez-nous pour en parler : la loi énumère ce qui doit vous être proposé, encore faut-il pouvoir le demander, et savoir à qui.

Sources

  • Code de l’action sociale et des familles, article L. 222-5-2 (Légifrance, identifiant LEGIARTI000032206211) — « Création LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 – art. 17 »
  • Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, article 17
  • Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022, article 1er (articles R. 222-7 à R. 222-9 du Code de l’action sociale et des familles)

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