Le 16 octobre 2019, le Conseil d’État a rendu une décision, enregistrée sous le n° 420230 et publiée au recueil Lebon, qui concerne directement les personnes nées avant l’entrée en vigueur du régime actuel et qui cherchent à connaître l’identité de leur mère de naissance. Parmi nos adhérents, plusieurs sont dans cette situation. Voici ce que cette décision dit, sans rien y ajouter.
Ce n’est pas la loi de 1904 qui s’appliquait
Beaucoup de dossiers anciens sont instruits en invoquant la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés. Le Conseil d’État rappelle que ce texte avait été abrogé par l’acte dit « loi » n° 182 du 15 avril 1943 relative à l’assistance à l’enfance, encore en vigueur en 1952. Ce sont les articles 6, 7, 11 et 39 de cet acte de 1943 qui, à cette période, organisaient la possibilité pour une mère de confier son enfant à des tiers en maintenant le secret de son identité.
La distinction n’est pas un détail d’érudition : c’est le texte applicable à la date de l’accouchement qui commande ensuite le droit d’accès. Si un dossier vous oppose la loi de 1904 pour une naissance de cette période, cette décision est l’argument à produire.
La règle publiée au Lebon
L’analyse publiée par le Conseil d’État énonce le critère applicable aux naissances anciennes. Le secret ne peut être opposé que si, au jour de l’accouchement, un texte le prévoyait :
Régime applicable aux accouchements antérieurs à ces dispositions – Existence, à condition que l’anonymat de la mère de naissance ait été à la date de l’accouchement couvert par un secret prévu par la loi
Autrement dit : la date de naissance commande le texte, et le texte commande le droit d’accès. C’est la première chose à établir dans une recherche.
La part difficile de la décision
Il faut dire aussi ce que la décision refuse. Lorsque la mère a manifesté la volonté de taire son identité lors de l’accouchement, puis a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) n’a pas de marge d’appréciation : il est tenu de refuser. Le Conseil d’État juge que ce refus ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui protège la vie privée et familiale. Les textes, écrit-il, « définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère lorsqu’elle a accouché et le souhait légitime de l’enfant né dans ces conditions de connaître ses origines ».
Un refus n’est pourtant pas un dossier vide. La décision relève que la personne concernée a pu disposer d’informations relatives à sa naissance recueillies par le CNAOP. Éléments de contexte, circonstances, parfois un courrier : cela ne remplace pas un nom, mais ce n’est pas rien.
Et pour vous ?
La démarche se fait auprès du CNAOP, et elle demande du temps. Nous ne promettons aucun résultat : personne ne le peut. En revanche, nous pouvons vous aider à préparer votre demande, à rassembler ce que vous savez de votre naissance et de votre placement, à comprendre les réponses reçues, et à ne pas rester seul entre deux courriers. Plusieurs de nos adhérents ont fait ce chemin et savent ce qu’il coûte.
Écrivez-nous à contact@adepape-var.fr ou appelez le 04 94 31 60 31. Nous vous rappelons pour en parler tranquillement.
Sources
- Conseil d’État, 2e-7e chambres réunies, 16 octobre 2019, n° 420230, publié au recueil Lebon — texte intégral : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-10-16/420230
- Analyse publiée de la même décision : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2019-10-16/420230
