Le 23 mai 1984, le Sénat adopte en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance, et au statut des pupilles de l’État. Le compte rendu intégral de la séance est en ligne. On y lit d’où vient la place que les associations comme la nôtre occupent au conseil de famille des pupilles de l’État.
Une adoption sans opposition
La rubrique du compte rendu est intitulée « DROITS DES FAMILLES ET STATUT DES PUPILLES DE L’ETAT — Adoption d’un projet de loi en deuxième lecture. » Le rapporteur Jean Béranger relève que le texte a réuni tous les suffrages dans les deux chambres : « Comme au Palais du Luxembourg, ce projet de loi a été adopté à l’unanimité au Palais-Bourbon. » La séance se conclut par la formule habituelle : « Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi. (Le projet de loi est adopté.) »
Une précision s’impose : ce jour-là, le Sénat vote un projet de loi. La promulgation, elle, est intervenue quelques semaines plus tard, et le compte rendu n’en dit rien — nous ne donnons donc ni date ni numéro. Ce qui se joue ce 23 mai, c’est le vote, pas l’entrée en vigueur.
Les collèges du conseil de famille, mot pour mot
Le texte lu en séance énumère qui siège :
« Chaque conseil de famille comprend : « — des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
« — des membres d’associations à caractère familial, notamment issus de l’union départementale des associations familiales, d’associations d’assistantes maternelles et d’associations de pupilles et anciens pupilles de l’Etat choisis par le représentant de l’Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
« — des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’Etat dans le département.
Le sigle ADEPAPE n’apparaît nulle part dans ce débat. Mais « associations de pupilles et anciens pupilles de l’État » est la catégorie juridique dont nous relevons : c’est cette catégorie qui nous ouvre la porte. Le mécanisme mérite d’être connu : ce n’est pas l’administration qui va chercher des noms, ce sont les associations qui présentent leurs candidats, sur « des listes de présentation ». Le mandat, lui, est cadré : « La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. » Notons enfin que le même article renvoie à « Un décret en Conseil d’Etat » le soin de préciser la composition et les règles de fonctionnement : la loi pose les collèges, le décret fixe le détail.
Ce que ce siège permet concrètement
Siéger n’est pas honorifique. Le conseil « doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille ». Et avant toute décision sur le lieu et le mode de placement, « l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l’avis du mineur ». En contrepartie, les membres sont tenus au secret professionnel, alors sous l’article 378 du code pénal. Un point moins connu figure au même texte : lorsqu’aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles décédés reviennent au département et servent à des dons ou des prêts aux pupilles et anciens pupilles — l’ancêtre direct de notre logique d’entraide matérielle.
Et pour vous ?
Si vous êtes adhérent et que siéger au conseil de famille des pupilles de l’État vous intéresse, c’est par nous que cela passe : c’est l’association qui établit la liste de présentation. Dites-le-nous, nous vous expliquons ce que le mandat demande réellement, en temps et en confidentialité, avant que vous ne vous engagiez. Appelez le 04 94 31 60 31 ou écrivez à contact@adepape-var.fr. Pour la suite varoise de cette histoire, relisez « Le Var se dote d’un second conseil de famille des pupilles de l’État » et « Conseils de famille des pupilles : ce que change la réforme de 2024 » : 1984 en est l’origine, ces deux articles en sont la suite.
Sources
- Sénat — compte rendu intégral de la séance du 23 mai 1984 (pages 1023 à 1061 ; le débat sur les pupilles occupe les pages 1041 à 1046) : https://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1984/05/s19840523_1023_1061.pdf
- Documents parlementaires n° 319 et 327 (1983-1984), projet de loi en deuxième lecture au Sénat
